C-26, r. 29 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que le membre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre par écrit.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 4.05; D. 823-91, a. 9.